Vente d'animaux/ Lots sur les Vide Greniers, Marchés, Brocantes, Foires...Que dit la Loi ?
- Par lesfeesanimo
- Le Dim 15 oct 2017
- Dans Législation
Vide Greniers, Marchés, Foires, Brocantes...Un bon moyen d’offrir une seconde vie à des objets que l’on n’utilise plus. Malheureusement, certains s'en servent pour revendre des ou leurs animaux et/ou les portées non désirées (et dont "évidemment" les mamans ne sont pas stérilisées)…
Ceci est strictement interdit par la loi ! Alors... Que faire et comment réagir face à cela ?
Le plus souvent, il s'agit d’oiseaux en cage, de petits animaux tels que des lapins et des Nacs, mais aussi de chatons ou autres animaux de compagnie. Il peut également s'agir d'autres espèces qui peuvent même être protégées : des phasmes ou encore des tortues.
Pourtant la loi est très claire à cet égard !!
L'article L-214-7 du Code Rural et de la Pêche (modifié par l'ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1 et en vigueur au 1er janvier 2016) dispose que : "La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux."
L'article L-214-4 du Code Rural et de la Pêche (modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 60) dispose que : "L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas."
Alors... Alors...
Que faire si, au cours d’un de ces événements, vous tombez sur des animaux exposés et destinés à la vente ?
Si vous "tombez" sur un stand mettant "en vente ou en don" un animal, n'hésitez pas à prévenir l’organisateur.
Ensuite, il sera nécessaire de faire constater les faits par la Police municipale (toujours présente lors de ces événements). Généralement, un rappel de la législation suffit à faire cesser l’infraction.
Vous pouvez également prendre contact avec une association de protection animale qui (outre le fait de vous soutenir et de faire le nécessaire auprès de l'organisateur et de rappeler les textes de loi aux mauvais usagers mais aussi signaler les faits à la commune) pourra également porter plainte, si nécessaire, contre le détenteur/vendeur d'animaux.
N'hésitez pas à prendre des photos et à noter l'emplacement où se trouve le "vendeur".
À noter : S’il s’agit d’espèces protégées et/ou si les animaux semblent en mauvais état (maigres, malades, déshydratés) ou sont mal détenus (exposés au soleil, cage sale, absence d’eau, de nourriture) il sera alors nécessaire de faire constater les faits par la Police Nationale afin de procéder à la saisie des animaux ainsi exposés.
ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ, LES ANIMAUX NE SONT PAS DES OBJETS.
LES FOIRES, BRADERIES ET AUTRES BROCANTES NE NE DOIVENT, EN AUCUN CAS, ÊTRE UTILISÉS POUR MONNAYER LA VIE D’ÊTRES VIVANTS.
Exceptions et dérogations
Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Sans cela, l’organisateur engage sa responsabilité civile et pénale.
Liens relatifs à cet article
L'article L-214-7 du Code Rural et de la Pêche
Cité par:
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-28 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-29 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-30-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-30-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R215-5 (V)